5.1. L’employé visé par le présent décret qui cesse d’agir à titre de secrétaire général du Conseil exécutif après le 31 décembre 2008 est visé par le présent décret comme s’il était nommé pour agir à ce titre s’il occupe une fonction visée par le régime, sauf s’il a reçu la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base.